Le statut du diffuseur
[Mandataire-Commissionnaire ducroire]
C'est le contrat dépositaire-diffuseur qui définit à la fois le statut juridique du diffuseur, celui de mandataire-commissionnaire ducroire - statut identique à celui du dépositaire vis-à-vis des messageries - ainsi que les règles de base s'appliquant à la distribution de la presse et à la relation commerciale entre le dépositaire et le diffuseur.
Un statut spécifique
Le contrat dépositaire-diffuseur a été approuvé par le Conseil supérieur comme étant conforme à la loi Bichet. Il a été cosigné par tous les représentants du système de distribution.
Le contrat est conclu à " titre gratuit, personnel et révocable ad nutum" :
– gratuit : le diffuseur n'achète ni ne vend, stricto sensu, son droit d'exercice de la vente de la presse. Mais l'activité commerciale liée à la diffusion de la presse constitue l'un des éléments incorporels de la valeur patrimoniale du magasin de presse, qu'il convient d'intégrer dans la valeur du fonds de commerce.
– personnel: la vente de la presse est concédée par la Commission d'organisation de la vente (COV) au futur titulaire, à titre personnel. Ce caractère
personnel s'applique aussi si le diffuseur décide d'exercer son activité sous forme de société. Le titulaire du contrat doit être le dirigeant de la société. De même pour la mise en gérance : le gérant doit recevoir l'agrément en tant que diffuseur et être inscrit en nom propre au fichier du Conseil supérieur. Le caractère personnel de l'agrément implique que le diffuseur ne peut transmettre cette responsabilité sans agrément préalable.
– révocable ad nutum : ce terme insiste sur le caractère précaire de la situation de l'agent de la vente (à l'image de la situation du dépositaire vis-à-vis des sociétés de messagerie). Le contrat est révocable "au gré des deux parties", suivant des procédures précises et à certaines conditions (articles 3 et 10 du contrat).
Ainsi, le contrat ne peut être résilié ou suspendu sans motif par le dépositaire, toute résiliation ou suspension pouvant
donner lieu à une indemnité. Le texte stipule que "la suspension du contrat consécutive à une faute professionnelle grave n'ouvre pas droit à une indemnité". Pour éviter "toute situation arbitraire", le diffuseur peut "soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son organisation professionnelle, présenter ses observations" au dépositaire, "dans un délai de 48 heures à partir de la notification". À défaut de solution, le litige peut être porté devant la Commission nationale d'arbitrage (article 11). Tout manquement par un diffuseur à ses obligations de mandataire l'expose aux sanctions relatives à l'abus de confiance (article 408 du code pénal). Cinq éléments doivent être réunis : la remise précaire des fournitures en vertu d'un contrat, l'objet du délit, la dissipation ou le détournement d'une chose appartenant à autrui, l'intention frauduleuse et l'existence d'un préjudice.
